Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie

734.2 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant fort (Ordonnance sur le courant fort)

734.2 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Starkstromanlagen (Starkstromverordnung)

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Art. 30 Installations de protection contre l’incendie

Les installations de protection contre le feu, telles que les dispositifs automatiques de détection et d’extinction de l’incendie dans les installations à haute tension, doivent être aménagées de telle manière qu’elles puissent être contrôlées et entretenues sans danger.

Art. 30 Brandschutzanlagen

Brandschutzanlagen wie automatische Brandmelde- und Löschanlagen sind in Hochspannungsanlagen so anzuordnen, dass sie gefahrlos kontrolliert und instandgehalten werden können.

 

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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.