Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie
Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie

734.1 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible (Ordonnance sur le courant faible)

734.1 Verordnung vom 30. März 1994 über elektrische Schwachstromanlagen (Schwachstromverordnung)

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Art. 24 Rapport de contrôle

1 Lors de chaque contrôle, l’exploitant établit un rapport. Il y consigne son appréciation de l’installation conformément à l’art. 22 et y note les mesures à prendre et les délais dont il dispose.

2 Les rapports doivent être conservés pendant au moins deux périodes de contrôle et présentés sur demande à l’organe de contrôle.

Art. 24 Kontrollberichte

1 Die Betriebsinhaber erstellen über jede Kontrolle einen Kontrollbericht. Sie beurteilen darin die Anlage nach Artikel 22 und halten fest, wie und bis wann Mängel behoben werden.

2 Die Berichte sind während mindestens zwei Kontrollperioden aufzubewahren und auf Verlangen der Kontrollstelle vorzuweisen.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.