1 Les données géologiques recueillies pendant les investigations ou lors de la construction d’un dépôt en couches géologiques profondes doivent être transmises au service d’information géologique de la Confédération.
2 Le service d’information géologique de la Confédération et celui qui est tenu, en vertu de l’al. 1, de lui remettre les données géologiques s’entendent par contrat sur l’accès à ces données et sur leur utilisation.
1 Die aus erdwissenschaftlichen Untersuchungen oder während des Baus eines geologischen Tiefenlagers gewonnenen erdwissenschaftlichen Daten sind der geologischen Informationsstelle des Bundes zu übermitteln.
2 Die geologische Informationsstelle des Bundes und derjenige, der nach Absatz 1 erdwissenschaftliche Daten abgeben muss, regeln vertraglich den Zugang zu diesen Daten und deren Verwendung.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.