1 La part à la redevance hydraulique annuelle est prélevée sur l’ensemble de la puissance théorique pour laquelle la redevance hydraulique annuelle ou toute autre prestation calculée sur cette base sont dues dans un canton.
2 La puissance théorique est celle de l’année précédente calculée par le canton en fonction de sa législation; il est tenu de la communiquer à l’office à la fin du mois de février de chaque année.
3 Lorsqu’un canton ne calcule pas la puissance théorique, elle est déterminée par l’office selon la formule suivante:
PT = puissance théorique; E = production moyenne d’énergie en kWh prévue dans le canton sur la base de la statistique des aménagements hydroélectriques de Suisse.
1 Der Wasserzinsanteil wird auf der gesamten Bruttoleistung erhoben, für die in einem Kanton der Wasserzins oder eine darauf anrechenbare Abgabe geschuldet ist.
2 Massgebend ist die Bruttoleistung des Vorjahres, die der Kanton nach seinem Recht festgelegt hat; der Kanton muss sie dem Bundesamt jeweils per Ende Februar mitteilen.
3 Legt ein Kanton keine Bruttoleistung fest, so berechnet das Bundesamt diese wie folgt:
PB = Bruttoleistung in kW; E = mittlere Produktionserwartung in kWh gemäss Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.