(art. 23 LAlc)
1 Les registres et communications nécessaires à la taxation doivent être établis sous la forme prescrite par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)3, à savoir:
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
(Art. 23 AlkG)
Aufzeichnungen und Meldungen, die zur Veranlagung erforderlich sind, erfolgen in der vom
3
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.