1 Si le prestataire du SET remplit les exigences fixées pour les étapes 1 à 3, l’OFDF conclut avec lui un contrat d’agrément relevant du droit public en vue du projet pilote prévu à l’étape 4.
2 Si le prestataire du SET remplit également les exigences du projet pilote prévu à l’étape 4, l’OFDF lui octroie, sur la base d’une décision, l’agrément permettant de percevoir la RPLP par voie électronique au moyen du SET.
3 Si l’OFDF octroie l’agrément, le contrat d’agrément visé à l’al. 1 s’applique également à l’exploitation ordinaire.
4 Si l’OFDF refuse l’agrément, le contrat d’agrément devient automatiquement caduc sans donner droit à un dédommagement. Tel est le cas également si le requérant dépose un recours contre le refus de l’agrément.
1 Erfüllt der EETS-Anbieter die Anforderungen für die Stufen 1–3, so schliesst das
2 Erfüllt der Anbieter auch die Anforderungen des Pilotbetriebs auf Stufe 4, so erteilt ihm das
3 Erteilt das
4 Verweigert das
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