1 Le prestataire du SET saisit, conformément aux prescriptions techniques, les données nécessaires à la perception de la RPLP qui concernent les trajets assujettis à la redevance effectués par ses utilisateurs du SET.
2 Il transmet spontanément à l’OFDF, conformément aux prescriptions techniques et dans les 24 heures suivant le début du trajet assujetti à la redevance, les données de déclaration nécessaires à la perception de la redevance due pour ce trajet.
3 Il permet à l’OFDF de consulter sur demande toutes les données et informations nécessaires au contrôle de la déclaration du trajet assujetti à la redevance.
1 Der EETS-Anbieter erfasst die für die Erhebung der LSVA erforderlichen Daten zu den abgabepflichtigen Fahrten seiner EETS-Nutzer gemäss den technischen Vorgaben.
2 Er übermittelt dem
3 Er gewährt dem
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