Le mode de calcul de la valeur cible spécifique pour les émissions de CO2 du parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou des différents véhicules d’un petit importateur est défini à l’annexe 4a.
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 859).
Die individuelle Zielvorgabe für die CO2-Emissionen der Neuwagenflotte eines Grossimporteurs oder des einzelnen Fahrzeugs eines Kleinimporteurs berechnet sich nach Anhang 4a.
96 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 24. Nov. 2021, in Kraft seit 1. Jan. 2022 (AS 2021 859).
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