Un constructeur est soumis par analogie, pour l’année de référence, aux dispositions du présent chapitre destinées soit aux grands importateurs, soit aux petits importateurs, en fonction du nombre de ses véhicules qui ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence.
Abhängig von der Anzahl der im Jahr vor dem Referenzjahr erstmals in Verkehr gesetzten Fahrzeuge eines Herstellers sind für diesen im Referenzjahr entweder die für Grossimporteure oder die für Kleinimporteure geltenden Bestimmungen dieses Kapitels sinngemäss anwendbar.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.