(art. 53, al. 2 et 107, al. 2, LTVA)
Sont franches d’impôt les importations de:
- a.
- biens destinés aux chefs d’État ainsi qu’à des services diplomatiques, consulaires ou internationaux et à leurs membres, qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 6 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)103;
- b.
- cercueils, urnes et ornements funéraires admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 7 OD;
- c.
- prix d’honneur, insignes commémoratifs et dons d’honneur admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 8 OD;
- d.
- réserves à bord de wagons-restaurants admises en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 10 OD;
- e.
- réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord de bateaux admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 11 OD;
- f.
- réserves, pièces de rechange et objets d’équipement à bord d’aéronefs admis en franchise de droits de douane en vertu de l’art. 12 OD;
- g.
- monnaies d’or et or fin au sens de l’art. 44.