1 À l’entrée en vigueur de la présente loi, les assujettis peuvent exercer une nouvelle fois les options qu’elle prévoit. Dans la mesure où ces options doivent être exercées dans un délai déterminé, ce délai commence à courir à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Si l’assujetti ne s’exprime pas dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi sur les options qui lui sont offertes, il est présumé conserver l’option qu’il avait choisie, pour autant que la loi le lui permette.
1 Die steuerpflichtigen Personen können mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes von den in diesem Gesetz vorgesehenen Wahlmöglichkeiten erneut Gebrauch machen. Sofern die Wahlmöglichkeiten an bestimmte Fristen geknüpft sind, beginnen diese mit dem Datum des Inkrafttretens neu zu laufen.
2 Äussert sich die steuerpflichtige Person nicht innert 90 Tagen nach Inkrafttreten des Gesetzes zu den Wahlmöglichkeiten, so wird vermutet, dass sie ihre bisherige Wahl beibehält, sofern dies rechtlich weiterhin möglich ist.
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