1 Tout ayant droit désirant s’approvisionner en carburant en franchise doit être porteur d’une carte de carburant, délivrée sur demande par le bureau de douane de Berne.
2 Cette carte de carburant ne peut être délivrée qu’aux ayants droit qui s’engagent envers l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières35, sur un formulaire spécial remis par le bureau de douane de Berne, à n’utiliser le carburant obtenu en franchise de droits que pour le véhicule à moteur spécifié dans l’engagement et servant:
3 Le carburant est livré, sur présentation de la carte de carburant, par les détenteurs de colonnes distributrices désignés par la Direction générale des douanes.
4 La carte de carburant doit être restituée sans délai au bureau de douane de Berne si le véhicule en question est aliéné ou si le détenteur de la carte cesse de bénéficier du droit à l’exonération.
34 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 13 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
35 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Jeder Berechtigte, der abgabenfreien Treibstoff zu tanken wünscht, muss Inhaber eines Treibstoffausweises sein, der auf Antrag hin von der Zollstelle Bern erteilt wird.
2 Dieser Ausweis kann nur denjenigen Berechtigten abgegeben werden, die sich auf einem von der Zollstelle Bern zugestellten besonderen Formular verpflichten, den abgabenfrei getankten Treibstoff nur für das darin aufgeführte Motorfahrzeug zu verwenden, und zwar:
3 Der Treibstoff wird gegen Vorweisung des Treibstoffausweises von den durch die Oberzolldirektion bezeichneten Tankstellen abgegeben.
4 Der Treibstoffausweis ist unverzüglich der Zollstelle Bern zurückzugeben, wenn das fragliche Fahrzeug veräussert wird oder wenn der Inhaber des Ausweises das Recht auf Abgabenfreiheit verliert.
35 Fassung gemäss Anhang 4 Ziff. 13 der Zollverordnung vom 1. Nov. 2006, in Kraft seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1469).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.