Ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données personnelles dans l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Ordonnance sur le traitement des données dans l’OFDF, OTDD)
Verordnung vom 23. August 2017 über die Bearbeitung von Personendaten im Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (Datenbearbeitungsverordnung für das BAZG, DBZV)
1 Les systèmes d’information fondés sur un traitement électronique des données sont exploités sous la forme d’applications propres ou sur la plate-forme bureautique par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) sur mandat de l’OFDF. L’OFIT est responsable de l’exploitation des systèmes d’information.
2 Si les mêmes données sont traitées par divers offices de l’OFDF, les systèmes d’information correspondants peuvent être mis en réseau pour autant que cela soit nécessaire à un traitement efficace des données.
1 Die Informationssysteme mittels elektronischer Datenverarbeitung werden als eigenständige Applikationen oder auf der Plattform der Büroautomation im Auftrag des
2 Werden gleiche Daten von verschiedenen Stellen des
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.