1 Le trafic de perfectionnement actif selon le régime spécial applicable aux produits agricoles et produits agricoles de base visé à l’art. 170 OD est limité:
2 Les marchandises visées à l’al. 1, let. a, peuvent être mélangées entre elles; il en va de même pour les marchandises visées à l’al. 1, let. b.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 14 fév. 2012, en vigueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 787).
1 Der aktive Veredelungsverkehr nach dem besonderen Verfahren für landwirtschaftliche Erzeugnisse und Grundstoffe nach Artikel 170 ZV ist beschränkt auf:
2 Fassung gemäss Ziff. I der V des EFD vom 14. Febr. 2012, in Kraft seit 1. März 2012 (AS 2012 787).
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