(art. 15, al. 2, et 33, al. 2, LD)
Les déclarations en douane complètes qui parviennent à la Direction générale des douanes dans les délais sont réputées acceptées au sens de l’art. 33 LD.
(Art. 15 Abs. 2 und 33 Abs. 2 ZG)
Zollanmeldungen, die fristgerecht und vollständig bei der Oberzolldirektion eintreffen, gelten als angenommen im Sinne von Artikel 33 ZG.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.