(art. 42, al. 1, let. a et d, LD)
L’adjonction ou le déchargement de marchandises dans des lieux agréés ne sont autorisés que si l’identité de la marchandise conduite sous le régime du transit n’est pas assurée par un scellement.
(Art. 42 Abs. 1 Bst. a und d ZG)
Das Zu- oder Abladen an zugelassenen Orten ist nur statthaft, wenn die Identität der Waren im Transitverfahren nicht durch Verschluss gesichert wird.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.