1 Le bureau de douane peut vérifier intégralement ou par sondages les marchandises déclarées pour le placement sous un régime douanier ou pour lesquelles il y a obligation de déclarer.
2 Il peut contrôler les moyens et installations de transport, le matériel d’emballage et les accessoires de transport.
3 Les personnes soupçonnées de porter sur elles des marchandises soumises à une redevance, à une interdiction, à une autorisation ou à un contrôle peuvent faire l’objet d’une fouille corporelle. La procédure est régie par l’art. 102.
4 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit collaborer selon les instructions du bureau de douane.
1 Die Zollstelle kann Waren, die zur Zollveranlagung angemeldet worden sind oder der Anmeldepflicht unterliegen, umfassend oder stichprobenweise beschauen.
2 Sie kann Transportmittel und -anlagen, Verpackungsmaterial und Transporthilfsmittel kontrollieren.
3 Personen, die im Verdacht stehen, Waren auf sich zu tragen, die einer Abgabe, einem Verbot oder einer Bewilligungs- oder Kontrollpflicht unterliegen, dürfen körperlich durchsucht werden. Das Vorgehen richtet sich nach Artikel 102.
4 Die anmeldepflichtige Person muss in der von der Zollstelle verlangten Weise mitwirken.
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Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.