1 Les cantons édictent les dispositions organisationnelles nécessaires à l’exécution des tâches qui leur sont déléguées et instituent les organes nécessaires.
2 Si un canton n’édicte pas à temps les dispositions d’exécution nécessaires, le Conseil fédéral arrête à sa place des dispositions provisoires par voie d’ordonnance.
3 Le Conseil fédéral surveille l’exécution par les cantons. Il agit, le cas échéant, à la place d’un canton défaillant et aux frais de ce dernier.
1 Die Kantone erlassen die organisatorischen Vorschriften für den Vollzug der ihnen übertragenen Aufgaben und bestellen die erforderlichen Organe.
2 Erlässt ein Kanton die notwendigen Ausführungsbestimmungen nicht rechtzeitig, so trifft der Bundesrat auf dem Verordnungsweg die vorläufigen Anordnungen.
3 Der Bundesrat beaufsichtigt den Vollzug durch die Kantone. Er handelt im Einzelfall anstelle eines säumigen Kantons auf dessen Kosten.
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