1 Les troupes suisses et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour exporter ou réimporter le matériel de guerre qu’elles emportent avec elles à l’étranger lors de leurs engagements internationaux ou à des fins d’instruction.
2 Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées, qui viennent en Suisse à des fins d’instruction, n’ont besoin d’aucune autorisation pour importer ou réexporter le matériel de guerre nécessaire à ladite instruction.
3 Les troupes étrangères et les personnes qui y sont incorporées n’ont besoin d’aucune autorisation pour faire transiter par la Suisse le matériel de guerre nécessaire à des cours d’instruction dans des États tiers ou à des engagements internationaux, pour autant que des troupes suisses ou des personnes qui y sont incorporées participent également à ces cours d’instruction ou à ces engagements internationaux.
4 Pour le matériel qui est également compris dans le champ d’application de la loi du 20 juin 1997 sur les armes28, les dispositions de la législation sur les armes sont réservées.
27 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 312).
1 Schweizerische Truppen und deren Angehörige benötigen für Kriegsmaterial, das sie im Rahmen internationaler Einsätze oder zu Ausbildungszwecken ins Ausland mitnehmen, weder eine Aus- noch eine Wiedereinfuhrbewilligung.
2 Ausländische Truppen und deren Angehörige, die zu Ausbildungszwecken in die Schweiz einreisen, benötigen für das dazu benötigte Kriegsmaterial weder eine Ein- noch eine Wiederausfuhrbewilligung.
3 Ausländische Truppen und deren Angehörige benötigen für Kriegsmaterial, das sie für Ausbildungsanlässe in Drittstaaten oder im Rahmen internationaler Einsätze durch die Schweiz durchführen müssen, keine Durchfuhrbewilligungen, sofern an diesen Ausbildungsanlässen oder internationalen Einsätzen auch schweizerische Truppen oder deren Angehörige teilnehmen.
4 Für Kriegsmaterial, das auch in den Anwendungsbereich des Waffengesetzes vom 20. Juni 199728 fällt, bleiben die Bestimmungen der Waffengesetzgebung vorbehalten.
27 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 21. Nov. 2001, in Kraft seit 1. März 2002 (AS 2002 312).
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