L’aptitude au service militaire des conscrits est soumise à l’appréciation médicale lors du recrutement.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de l’O du 3 déc. 2010 (RO 2010 5971). Abrogé par le ch. I de l’O du 14 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6493).
Stellungspflichtige werden anlässlich der Rekrutierung auf ihre Militärdiensttauglichkeit medizinisch beurteilt.
9 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 14. Nov. 2012, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2012 6493).
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