1 Le service visé à l’art. 8, al. 1, LGéo donne accès aux géodonnées de base à d’autres services de la Confédération ou des cantons, sur demande de leur part.
2 Il garantit l’accès aux géodonnées de base via un service de téléchargement. Lorsque c’est impossible, il transmet les données sous une forme différente.
1 Die Stelle nach Artikel 8 Absatz 1 GeoIG gewährt anderen Stellen von Bund oder Kantonen auf Anfrage hin Zugang zu Geobasisdaten.
2 Sie stellt den Zugang durch einen Download-Dienst sicher. Wo dies nicht möglich ist, übermittelt sie die Daten in einer anderen Form.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.