Les dispositions de la présente section ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités prévu à l’art. 14 LGéo ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales. L’art. 41 est réservé.
Dieser Abschnitt gilt nicht für den Austausch unter Behörden nach Artikel 14 GeoIG und für die Nutzung durch Behörden im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags. Vorbehalten bleibt Artikel 41.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.