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510.35 Ordonnance du 25 octobre 1955 concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et épizooties

510.35 Verordnung vom 25. Oktober 1955 über seuchenpolizeiliche Massnahmen der Armee

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Art. 2

1 Sont notamment considérées comme mesures de protection:

a.
la mise à ban;
b.
la quarantaine;
c.
l’ajournement ou la suppression d’écoles, de cours ou de manifestations militaires;
d.
la convocation de personnel de l’Office fédéral des affaires sanitaires de l’armée3 et de l’Etat-major du Groupement de l’état-major général4, dans la limite des obligations réglementaires de service.

2 Les militaires qui peuvent être convoqués conformément à l’al. 1, let. d, seront, si possible, avisés préalablement de leur convocation éventuelle.

3 Nouvelle dénomination selon l’art. 1er de l’ACF du 23 avr. 1980 concernant l’adaptation des disp. du droit fédéral aux nouvelles dénominations des départements et des offices (non publié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

4 Nouvelle dénomination selon l’art. 6 de l’O du 20 déc. 1989 concernant la suppression de l’Office fédéral des affaires vétérinaires de l’armée, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 3).

Art. 2

1 Als seuchenpolizeiliche Massnahmen kommen insbesondere in Betracht:

a.
Sperre;
b.
Quarantäne;
c.
Verschieben oder Ausfallenlassen von militärischen Schulen, Kursen und Veranstaltungen;
d.
Aufgebot von Sanitäts- und Veterinärpersonal im Rahmen der gesetzlichen Dienstleistungspflicht.

2 Die gemäss Absatz 1 Buchstabe d für ein Aufgebot in Frage kommenden Wehrmänner sind, wenn möglich, vorgängig über eine allfällige Einberufung zu unterrichten.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.