1 Les veaux détenus à l’étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l’eau en permanence.
2 Les autres bovins doivent avoir accès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d’estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.
3 Les veaux doivent recevoir une quantité d’aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer.
4 Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n’est pas réputée être un aliment adéquat.
5 Il est interdit de mettre une muselière aux veaux.
1 Kälber, die in Ställen oder Hütten gehalten werden, müssen jederzeit Zugang zu Wasser haben.
2 Übrige Rinder müssen mindestens zweimal täglich Zugang zu Wasser haben. Kann dies im Sömmerungsgebiet nicht gewährleistet werden, so ist durch geeignete Massnahmen sicherzustellen, dass der Wasserbedarf der Tiere gedeckt wird.
3 Kälber müssen so gefüttert werden, dass sie mit genügend Eisen versorgt sind.
4 Kälbern, die mehr als zwei Wochen alt sind, muss Heu, Mais oder anderes geeignetes Futter, das die Rohfaserversorgung gewährleistet, zur freien Aufnahme zur Verfügung stehen. Stroh allein gilt nicht als geeignetes Futter.
5 Kälbern dürfen keine Maulkörbe angelegt werden.
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