Le Conseil fédéral peut conclure avec les cantons des conventions d’objectifs dans certains domaines relevant de l’exécution de la présente loi.
Der Bundesrat kann mit den Kantonen Zielvereinbarungen über Teilbereiche des Vollzuges dieses Gesetzes abschliessen.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.