1 Les programmes spéciaux et les programmes d’encouragement thématiques doivent présenter un intérêt national.5
2 Ils peuvent être exécutés:
3 Ils sont limités dans le temps.
4 Au besoin, des mesures adaptées au cas par cas sont définies pour l’évaluation des programmes, en particulier pour l’évaluation de l’impact.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 699).
6 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6607). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
1 Sonderprogramme und themenorientierte Förderprogramme müssen einem gesamtschweizerischen Interesse dienen.
2 Die Durchführung von Sonderprogrammen und themenorientierten Förderprogrammen kann erfolgen:
3 Sonderprogramme und themenorientierte Förderprogramme sind befristet.
4 Bei Bedarf werden dem Einzelfall angepasste Massnahmen zur Evaluation der Programme, insbesondere zur Wirkungsprüfung, festgelegt.
5 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Okt. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 699).
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