Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École
Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule

418.0 Loi fédérale du 21 mars 2014 sur la diffusion de la formation suisse à l'étranger (Loi sur les écoles suisses à l'étranger, LESE)

418.0 Bundesgesetz vom 21. März 2014 über die Vermittlung schweizerischer Bildung im Ausland (Schweizerschulengesetz, SSchG)

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Art. 25 Dispositions transitoires

1 Les écoles suisses à l’étranger, y compris la formation générale de degré secondaire II qu’elles dispensent et leurs filiales, qui sont reconnues en vertu de l’ancien droit sont réputées reconnues en vertu de la présente loi.

2 Le remplacement des contributions allouées en vertu de l’ancien droit aux écoles suisses à l’étranger reconnues par les aides financières prévues par la présente loi s’effectue par étape sur trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le montant de l’aide financière calculée sur la base de la présente loi est comparé à la dernière contribution versée selon l’ancien droit. La différence est compensée en trois étapes égales pendant ces trois ans.

3 Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont considérées comme étant employeur compétent pour les bénéficiaires de rentes qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils relèvent administrativement de ces écoles;
b.
le versement de leur rente vieillesse, survivants et invalidité de la prévoyance professionnelle par PUBLICA a commencé avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

4 Les écoles suisses à l’étranger reconnues sont également considérées comme employeur compétent pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité dont la cause a entraîné une incapacité de travail subséquente ayant débuté avant l’entrée en vigueur de la présente loi, mais dont le versement n’a commencé qu’après l’entrée en vigueur de cette loi.

Art. 25 Übergangsbestimmungen

1 Schweizerschulen, einschliesslich deren allgemeinbildender Sekundarstufen II und Filialschulen, die nach bisherigem Recht anerkannt sind, gelten auch nach diesem Gesetz als anerkannt.

2 Der Übergang von den Beiträgen nach bisherigem Recht zu den Finanzhilfen nach diesem Gesetz wird schrittweise innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vollzogen. Dabei wird jeweils die Höhe der nach diesem Gesetz errechneten Finanzhilfe dem letzten Beitrag nach bisherigem Recht gegenübergestellt. Die Differenz wird innerhalb der drei Jahre in drei gleichen Schritten ausgeglichen.

3 Die anerkannten Schweizerschulen gelten als zuständige Arbeitgeber für die Rentenbezügerinnen und Rentenbezüger:

a.
die ihnen zugeordnet sind; und
b.
deren Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes bei PUBLICA zu laufen begonnen haben.

4 Die anerkannten Schweizerschulen gelten ebenfalls als zuständige Arbeitgeber, wenn eine Invalidenrente nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu laufen beginnt, die Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, aber vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingetreten ist.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.