1 Les données du système peuvent être conservées aussi longtemps que le but de leur traitement le requiert, mais au plus pour les durées suivantes:
2 Les données qui ne sont plus nécessaires et les documents qui s’y rattachent sont proposés aux Archives fédérales. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.
1 Die Daten des Systems dürfen so lange aufbewahrt werden, wie es der Bearbeitungszweck erfordert, längstens aber:
2 Nicht mehr benötigte Daten werden mit den dazugehörigen Unterlagen dem Bundesarchiv angeboten. Vom Bundesarchiv als nicht archivwürdig beurteilte Daten und Unterlagen werden vernichtet.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.