1 Les ordonnances en vigueur de la Confédération et des cantons sur la formation professionnelle doivent être remplacées ou adaptées dans le délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2 Les titres protégés acquis selon l’ancien droit restent protégés.
3 Le passage à un subventionnement basé sur des forfaits au sens de l’art. 53, al. 2, se fera progressivement dans un délai de quatre ans.
4 La participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle sera adaptée progressivement en vue d’atteindre, dans un délai de quatre ans, la part définie à l’art. 59, al. 2.
1 Die geltenden kantonalen und eidgenössischen Bildungsverordnungen sind innert fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes anzupassen beziehungsweise zu ersetzen.
2 Nach bisherigem Recht erworbene geschützte Titel sind weiterhin geschützt.
3 Die Umstellung auf Pauschalbeiträge nach Artikel 53 Absatz 2 findet stufenweise innert vier Jahren statt.
4 Die Kostenbeteiligung des Bundes wird innert vier Jahren stufenweise auf den in Artikel 59 Absatz 2 festgelegten Anteil erhöht.
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