1 Un local, un objet ou un véhicule peut être fouillé lorsqu’il est utilisé par une personne remplissant les conditions de la fouille.
2 La fouille a lieu si possible en présence de la personne qui a la maîtrise sur la chose.
3 La fouille est documentée si elle a lieu en l’absence de cette personne.
8 Introduit par le ch. I 10 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.