1 L’office central fait surveiller l’interrogatoire si la personne interrogée n’est pas de nationalité américaine ou qu’elle le demande.
2 La surveillance est confiée à un fonctionnaire d’une autorité de poursuite pénale, auquel il incombe de statuer sur l’admissibilité des questions conformément au droit suisse.
Bescheinigungen über das Bestehen eines Zeugnisverweigerungsrechts nach schweizerischem Recht (Art. 10 Abs. 1 des Vertrags) stellt die Zentralstelle im Einvernehmen mit der Staatsanwaltschaft des in Betracht fallenden Kantons aus.
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