Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 35 Entraide judiciaire. Extradition
Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 35 Rechtshilfe. Auslieferung

351.93 Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale

351.93 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1975 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen

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Art. 21 a. Conditions

1 L’interrogatoire peut être effectué conformément au droit de procédure américain (art. 9, al. 2, du traité) si:

a.
la personne interrogée est de nationalité américaine, sans être également de nationalité suisse;
b.
tous les participants donnent leur consentement par écrit et qu’aucun préjudice important ne soit à craindre en ce qui les concerne.

2 Sinon, l’application du droit de procédure américain n’est autorisée qu’aux conditions cumulatives suivantes:

a.
l’objet de l’interrogatoire semble essentiel pour l’issue de la procédure américaine;
b.
il faut admettre, au vu de la pratique des tribunaux américains, que le procès-verbal de l’interrogatoire effectué en application du droit suisse ne pourrait être admis comme moyen de preuve devant le tribunal américain compétent.

3 Dans les cas prévus à l’al. 1, let. b, et à l’al. 2, la personne à entendre sera informée par l’office central de la teneur des dispositions de procédure américaine applicables.

4 Sont réservés les cas où l’application du droit américain est réglée par une disposition particulière du traité.

Art. 22 b. Durchführung

1 Die Zentralstelle lässt die Einvernahme überwachen, wenn Personen befragt werden, die nicht amerikanische Staatsangehörige sind, oder wenn es eine der zu befragenden Personen verlangt.

2 Mit der Überwachung ist ein Beamter einer Strafverfolgungsbehörde zu beauftragen. Er entscheidet aufgrund schweizerischen Rechts über die Zulässigkeit von Fragen.

 

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