(art. 18, al. 2, OPPM)
En cas de transformation d’un bâtiment, un supplément correspondant aux frais afférents aux aménagements extérieurs et à l’équipement mobile est alloué selon la méthode traditionnelle (art. 4, al. 1 et 2, de la LF du 5 oct. 1984 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures4; LPPM).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.