L’extrait destiné aux particuliers permet de consulter les données figurant sur l’extrait 4 destiné aux autorités (art. 40), à l’exception des données sur les procédures pénales en cours (art. 24).
Der Privatauszug vermittelt Zugang zu den Daten des Behördenauszugs 4 (Art. 40), mit Ausnahme der Daten über hängige Strafverfahren (Art. 24).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.