1 Le Service de protection des témoins exploite un système d’information électronique afin d’exécuter les tâches qui lui sont assignées.
2 Ce système contient les données personnelles dont le Service de protection des témoins a besoin afin d’accomplir les tâches qui lui sont conférées par la présente loi.
3 Il n’est pas relié à d’autres systèmes d’information.
4 Les données sont traitées exclusivement par l’unité organisationnelle de fedpol chargée de la protection des témoins.
5 Pour le système d’information, le Conseil fédéral détermine:
1 Die Zeugenschutzstelle betreibt zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein Informationssystem.
2 Das System enthält diejenigen Personendaten, welche die Zeugenschutzstelle zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz benötigt.
3 Es ist nicht mit anderen Systemen verbunden.
4 Die Datenbearbeitung erfolgt ausschliesslich durch die für den Zeugenschutz zuständige Organisationseinheit von fedpol.
5 Der Bundesrat legt für das System fest:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.