1 La présente loi s’applique à toute personne présentant les caractéristiques suivantes:
2 La présente loi s’applique également aux personnes qui ont une relation au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, du code de procédure pénale (CPP)3 avec la personne visée à l’al. 1 et qui, de ce fait, sont exposées ou peuvent être exposées à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.
3 Le chap. 2, sections 4 et 5, de la présente loi s’applique aux personnes faisant l’objet d’un programme de protection des témoins mis en place par un État étranger ou par une cour pénale internationale et qui ont été amenées en Suisse pour des raisons de sécurité, pour autant qu’aucun traité international auquel la Suisse est liée ne contienne des dispositions contraires.
1 Dieses Gesetz gilt für Personen:
2 Es gilt auch für Personen, die einer Person gemäss Absatz 1 in einem Verhältnis nach Artikel 168 Absätze 1–3 der Strafprozessordnung3 (StPO) nahestehen und deswegen einer erheblichen Gefahr für Leib und Leben oder einem anderen schweren Nachteil ausgesetzt sind oder sein können.
3 Für Personen, für die ein Zeugenschutzprogramm eines ausländischen Staates oder eines internationalen Strafgerichts durchgeführt wird und die aus Sicherheitsgründen in die Schweiz verbracht werden, gilt das 2. Kapitel 4. und 5. Abschnitt dieses Gesetzes, soweit ein die Schweiz bindender völkerrechtlicher Vertrag keine abweichenden Bestimmungen enthält.
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