1 Les délibérations de la commission et des comités ne sont pas publiques.
2 Les membres de la commission et les personnes associées à ses travaux sont soumis au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal.
3 La commission est compétente, en tant qu’autorité supérieure, pour délivrer un membre ou une personne associée à ses travaux du secret de fonction. En cas d’urgence, le président peut décider seul.
1 Die Beratungen der Fachkommission und der Ausschüsse sind nicht öffentlich.
2 Die Mitglieder der Fachkommission und die von ihr beigezogenen Personen unterstehen dem Amtsgeheimnis nach Artikel 320 des Strafgesetzbuchs.
3 Die Fachkommission ist die zuständige vorgesetzte Behörde, um ein Mitglied oder eine von ihr beigezogene Person vom Amtsgeheimnis zu entbinden. In dringenden Fällen entscheidet die Präsidentin oder der Präsident.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.