1 Les cantons peuvent, avec l’autorisation du DFJP, recourir également à des systèmes de communication autres que les plateformes reconnues de messagerie sécurisée.
2 Les dispositions des sections 1 à 4 sur les plateformes de messagerie sécurisée et leur reconnaissance s’appliquent à ces systèmes de communication et à l’autorisation du DFJP, sous réserve des alinéas qui suivent.
3 L’autorisation est délivrée lorsque les conditions suivantes sont réunies:
4 Le champ d’application du système est publié dans le répertoire des adresses des autorités en plus des indications figurant à l’art. 5.
5 Les parties peuvent choisir entre la transmission électronique de leurs écrits par le biais des plateformes reconnues et l’utilisation d’un autre système de communication qui couvre le champ d’application visé.
6 Les communications peuvent être notifiées aux parties par le biais d’un système de communication autre que les plateformes reconnues si l’acceptation des parties (art. 9) porte sur ce système. Si le destinataire est enregistré à la fois sur une plateforme reconnue et auprès d’un autre système de communication, il peut choisir la voie par laquelle les communications lui sont notifiées.
1 Das EJPD regelt die technischen und organisatorischen Vorgaben und das Datenformat, nach denen natürliche Personen sowie juristische Personen des privaten und des öffentlichen Rechts mit Betreibungs- und Konkursämtern in einer geschlossenen Benutzergruppe Betreibungs- und Konkursdaten austauschen.21
2 Es bestimmt die zu verwendende Zustellplattform und die zu verwendende elektronische Signatur, die auf einem Zertifikat einer anerkannten Anbieterin basiert.
3 Für jede Verbundteilnehmerin und jeden Verbundteilnehmer wird auf der Zustellplattform ein Postfach eingerichtet.
21 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 23. Okt. 2019, in Kraft seit 1. Dez. 2019 (AS 2019 3451).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.