L’accord du détenteur n’est pas nécessaire pour les actes visés à l’art. 5 qui sont accomplis:
Die Zustimmung des Sortenschutzinhabers ist nicht notwendig für Handlungen nach Artikel 5:
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.