1 Le montant des annuités exigibles à partir du 1er janvier 1978 est déterminé par le nouveau droit, même si ces annuités ont été payées avant cette date.
2 Pour les demandes de brevet dont la date de dépôt est de plus de deux ans antérieure au 1er janvier 1978, les annuités doivent être payées, conformément au nouveau droit, dans les six mois suivant l’invitation de l’IPI.
3 L’al. 2 s’applique par analogie aux demandes de brevet additionnel à un brevet principal, dont la transformation est requise après le 1er janvier 1978.
1 Für Jahresgebühren, die vom 1. Januar 1978 an fällig werden, gelten die Beträge des neuen Rechts, auch wenn sie vorher gezahlt wurden.
2 Für Anmeldungen, deren Anmeldedatum dem 1. Januar 1978 um mehr als zwei Jahre vorausgeht, sind Jahresgebühren nach Massgabe des neuen Rechts innert sechs Monaten seit Aufforderung des IGE zu zahlen.
3 Absatz 2 gilt sinngemäss für Zusatzanmeldungen zu Hauptpatenten, die nach dem 1. Januar 1978 umgewandelt werden.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.