Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

221.215.329.3 Ordonnance du 3 décembre 1979 sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés

221.215.329.3 Verordnung vom 3. Dezember 1979 über den Normalarbeitsvertrag für Privatgärtner

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Art. 9 Congé

1 L’employeur est tenu de donner congé au travailleur les dimanches, les jours fériés légaux et le samedi après-midi.

2 Pendant les jours et les demi-journées de congé, l’employeur ne peut occuper le travailleur qu’exceptionnellement et seulement pour des activités dont l’accomplis-sement ne peut être différé. Dans ce cas, le travailleur a droit à un repos compensatoire de durée égale; lorsque le travailleur le demande, le repos compensatoire peut être concentré sur un ou plusieurs jours entiers de congé. Si le travailleur est occupé le dimanche et les jours fériés, l’employeur est tenu de lui verser un supplément de salaire de 50 % au moins.

Art. 9 Freizeit

1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer die Sonn- und gesetzlichen Feiertage sowie den Samstagnachmittag freizugeben.

2 An freien Tagen und Halbtagen darf der Arbeitnehmer nur ausnahmsweise zu unaufschiebbaren Verrichtungen herangezogen werden. Er hat in diesem Fall Anspruch auf Ersatzruhe von gleicher Dauer, die auf Wunsch des Arbeitnehmers zu einem oder mehreren ganzen freien Tagen zusammengelegt werden kann. Für Sonn- und Feiertagsarbeit hat der Arbeitgeber einen Lohnzuschlag von mindestens 50 Prozent zu entrichten.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.