Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

221.215.329.3 Ordonnance du 3 décembre 1979 sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés

221.215.329.3 Verordnung vom 3. Dezember 1979 über den Normalarbeitsvertrag für Privatgärtner

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Art. 10 Congés extraordinaires

Le travailleur a droit, dans les cas suivants, à des congés sans que le salaire lui soit diminué ou que ces jours lui soient déduits des vacances ou du congé au sens de l’art. 9:

a.
Trois jours en cas de décès du conjoint, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du beau-fils, de la belle-fille, d’un enfant légitime ou adopté;
b.
Deux jours quand il se marie;
c.
Un jour en cas de naissance d’un enfant et en cas de décès d’un frère ou d’une sœur;
d.
Un jour pour cause de déménagement.

Art. 10 Urlaub

Der Arbeitnehmer hat in den folgenden Fällen Anspruch auf Urlaub, ohne dass ihm deswegen der Lohn gekürzt wird oder diese Tage an die Ferien oder an die Freizeit angerechnet werden:

a.
drei Tage bei Tod des Ehegatten, eines Eltern- oder Schwiegerelternteils oder eines Stief-, Adoptiv- oder eigenen Kindes;
b.
zwei Tage bei seiner Verehelichung;
c.
einen Tag bei der Geburt eigener Kinder und beim Tod von Geschwistern;
d.
einen Tag bei Wohnungswechsel.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.