Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations
Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht

221.215.329.3 Ordonnance du 3 décembre 1979 sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés

221.215.329.3 Verordnung vom 3. Dezember 1979 über den Normalarbeitsvertrag für Privatgärtner

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Art. 3 Durée des rapports de travail

1 Le premier mois de service est considéré comme temps d’essai. Passée cette période, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.

2 Le contrat conclu pour une période déterminée prend fin à l’expiration de cette période, sans qu’il soit nécessaire de le résilier; il n’y a temps d’essai que si celui-ci a été expressément convenu.

Art. 3 Dauer des Arbeitsverhältnisses

1 Der erste Monat des Arbeitsverhältnisses gilt als Probezeit. Nach Ablauf der Probezeit gilt das Arbeitsverhältnis für unbestimmte Zeit.

2 Arbeitsverhältnis mit bestimmter Vertragszeit endigen ohne Kündigung mit ihrem Ablauf; eine Probezeit besteht nur, wenn sie ausdrücklich verabredet ist.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.