1 Les juges se côtoient dans un esprit de respect mutuel et selon les règles de la bienséance ; ils s’efforcent d’instaurer un climat de travail empreint de confiance et de collégialité et, dans la mesure du possible, de régler eux-mêmes à l’amiable les conflits qui pourraient survenir.
2 Ils exercent leurs fonctions dans le respect de leurs obligations et en s’abstenant de tout acte susceptible de porter atteinte à l’organisation, à la jurisprudence ou à la réputation du tribunal.
1 Die Richter und Richterinnen begegnen sich mit gegenseitigem Anstand und Respekt, fördern ein gutes von Kollegialität geprägtes Arbeitsklima und legen Konflikte nach Möglichkeit selbst einvernehmlich bei.
2 Sie üben ihre Funktion pflichtgemäss aus und unterlassen alles, was die Organisation, die Rechtsprechung und das Ansehen des Gerichts beeinträchtigen kann.
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