Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

172.222.1 Loi fédérale du 20 décembre 2006 régissant la Caisse fédérale de pensions (Loi relative à PUBLICA, LPUBLICA)

172.222.1 Bundesgesetz vom 20. Dezember 2006 über die Pensionskasse des Bundes (PUBLICA-Gesetz)

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Art. 17 Présentation des comptes

1 PUBLICA tient une comptabilité séparée pour chacune des caisses de prévoyance qui lui sont affiliées.

2 Si une caisse de prévoyance regroupe plusieurs employeurs, PUBLICA peut tenir une comptabilité séparée pour les employeurs qui le demandent. Les employeurs prennent à leur charge les frais supplémentaires qui en résultent.

3 Les provisions au sens de l’art. 8, al. 2, sont portées au bilan de PUBLICA.

Art. 17 Rechnungslegung

1 PUBLICA führt für jedes Vorsorgewerk getrennt Rechnung.

2 Umfasst ein Vorsorgewerk mehrere Arbeitgeber, so kann PUBLICA auf Verlangen nach Arbeitgebern getrennt Rechnung führen. Die Arbeitgeber tragen die Mehrkosten.

3 Die Rückstellungen nach Artikel 8 Absatz 2 werden der Bilanz von PUBLICA zugeordnet.

 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.