Le capital-décès équivaut à la moitié de l’avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actualisée d’une éventuelle rente d’orphelin (art. 47 et 48).116
116 Nouvelle teneur selon la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
Das Todesfallkapital entspricht der Hälfte des Altersguthabens im Zeitpunkt des Todes der versicherten Person. Es wird um den Barwert einer allfälligen Waisenrente (Art. 47 und 48) reduziert.112
112 Fassung gemäss Beschluss des POB vom 8. Sept. 2010, vom BR genehmigt am 24. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (BBl 2010 9039).
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.