Si le capital-décès en vertu de l’art. 50 est supérieur à la réserve mathématique nécessaire à la rente selon l’art. 46, al. 1, la part excédentaire est versée sous forme d’indemnité unique en capital à l’ayant droit désigné à l’art. 44 ou 45.
109 Introduit par la D de l’OPC du 8 sept. 2010, approuvée par le CF le 24 nov. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (FF 2010 8281).
106 Eingefügt durch Beschluss des POB vom 8. Sept. 2010, vom BR genehmigt am 24. Nov. 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (BBl 2010 9039).
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