La rente pour enfant du bénéficiaire d’une rente de vieillesse s’élève à un sixième de la rente de vieillesse en cours; en cas de divorce, l’art. 100, al. 6, 1re phrase, est réservé.
92 Nouvelle teneur selon le ch. I de la D de l’OPC du 6 sept. 2016, approuvée par le CF le 10 mai 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 3279).
Die Alters-Kinderrente beträgt einen Sechstel der laufenden Altersrente; bei Scheidung vorbehalten ist Artikel 100 Absatz 6 erster Satz.
90 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des POB vom 6. Sept. 2016, vom BR genehmigt am 10. Mai 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2017 3279).
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