1 En cas de manquement d’un collaborateur aux obligations découlant du contrat de travail, le service compétent selon l’art. 7 ouvre une procédure disciplinaire. Il désigne la personne qui sera chargée de l’enquête. Il peut confier l’enquête à des personnes extérieures à PUBLICA.
2 La fin des rapports de travail met également fin à la procédure disciplinaire.
3 Pour autant qu’il n’existe aucun motif de résiliation du contrat de travail selon l’art. 10 LPers, le service compétent peut, sur la base des résultats de l’enquête, ordonner les mesures disciplinaires suivantes:
4 Si les mêmes faits donnent lieu à une procédure pénale (art. 55), la décision relative aux mesures disciplinaires peut être ajournée jusqu’à la fin de la procédure pénale.
5 Toute mesure doit être ordonnée dans un délai d’un an à compter de la découverte du manquement aux obligations professionnelles, mais au plus tard trois ans après le dernier manquement auxdites obligations. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu’à ce qu’une décision ait été prise sur les voies de recours dans la procédure pénale ou dans la procédure disciplinaire.
6 Une mesure disciplinaire ne préjuge ni de la responsabilité découlant d’un dommage, ni de la responsabilité pénale.
33 Nouvelle teneur selon ch. I du R de la Commission de la caisse PUBLICA du 11 avr. 2013, approuvé par le CF le 13 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3089).
1 Bei Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten durch die Mitarbeitenden eröffnet die nach Artikel 7 zuständige Stelle ein Disziplinarverfahren. Sie bezeichnet die Person, die sie mit der Untersuchung beauftragt. Sie kann auch Personen ausserhalb von PUBLICA mit der Untersuchung beauftragen.
2 Eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses beendet auch das Disziplinarverfahren.
3 Sofern kein Kündigungsgrund nach Artikel 10 BPG vorliegt, kann die zuständige Stelle gestützt auf das Ergebnis der Untersuchung folgende Disziplinarmassnahmen treffen:
4 Führt der gleiche Sachverhalt auch zu einem Strafverfahren (Art. 55), so kann das Disziplinarverfahren bis zur Beendigung des Strafverfahrens sistiert werden.
5 Nach Ablauf eines Jahres nach Entdeckung der Verletzung der arbeitsrechtlichen Pflichten, spätestens jedoch drei Jahre nach der letzten Pflichtverletzung, können keine Massnahmen mehr angeordnet werden. Die Verjährung ruht, solange wegen des gleichen Sachverhalts ein Strafverfahren durchgeführt wird oder solange über Rechtsmittel im Straf- oder Disziplinarverfahren noch nicht entschieden ist.
6 Die Haftung für Schaden und die strafrechtliche Verantwortlichkeit werden durch eine disziplinarische Massnahme nicht berührt.
33 Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses der Kassenkommission PUBLICA vom 11. April 2013, vom BR genehmigt am 13. Sept. 2013 und in Kraft seit 1. Okt. 2013 (AS 2013 3089).
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