Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales
Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden

172.220.115 Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA du 6 novembre 2009 relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Règlement sur le personnel de PUBLICA)

172.220.115 Reglement der Kassenkommission PUBLICA vom 6. November 2009 für das Personal der Pensionskasse des Bundes PUBLICA (PUBLICA-Personalreglement)

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Art. 52 Déposition dans le cadre de procédures

1 Il est interdit aux employés de déposer en justice à titre de parties, de témoins ou d’experts sur des faits dont ils ont eu connaissance en rapport avec l’accomplissement de leurs tâches ou dans l’exécution de leur fonction, sauf s’ils y sont autorisés par écrit.

2 L’autorisation est octroyée:

a.
par la Commission de la caisse, pour les membres de la Direction;
b.
par la Direction, pour les autres employés.

Art. 52 Aussagen in Verfahren

1 Mitarbeitende dürfen sich als Partei, Zeugen, Zeuginnen oder gerichtliche Sachverständige über Wahrnehmungen, die sie aufgrund ihrer Aufgaben oder in Ausübung ihrer Funktion gemacht haben und die sich auf ihre dienstlichen Aufgaben beziehen, nur mit schriftlicher Ermächtigung äussern.

2 Zuständig für die Ermächtigung ist:

a.
die Kassenkommission für die Mitglieder der Direktion;
b.
die Direktion für die übrigen Mitarbeitenden.
 

Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.